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Entraves aux fonctions du comité d’entreprise de la SAS MATCH GUYANE et PSE


Le secrétaire général de l’UTG Albert Darnal écrit à l’inspection du Travail au sujet des pratiques de la direction des supermarchés MATCH.

Madame l’Inspectrice du Travail,

Je me permets d’attirer votre attention sur des dérives graves de la Direction de la SAS MATCH, plus précisément par le Président du comité d’entreprise.

En effet, nous avons noté lors de notre entretien du vendredi 14 janvier 2005 que vous avez reçu le procès verbal de la réunion du comité d’entreprise du 27 décembre 2004 signé du Président et du Secrétaire. Nous constatons que ce procès-verbal n’a pas été adopté par le comité d’entreprise contrairement aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 434-4 du code du travail et que de plus il vous a été transmis par le Président et qu’il en est signataire contrairement aux dispositions de l’article R. 434-1 du code du travail.Nous nous permettons de vous rappeler qu’un arrêt de la cour de cassation (Cass. crim. du 25/02/1986, n° 84-96.003) établit que la rédaction et la signature unilatérale des procès-verbaux du comité d’entreprise par l’employeur sont des éléments constitutifs du délit d’entrave caractérisés.

En outre, nos élus au comité d’entreprise de la SAS MATCH GUYANE nous ont informé que la notification de la mission de l’expert comptable désigné par le comité d’entreprise, lors de sa réunion du 27 décembre 2004 (1ère réunion du PSE), a été faite par le Président. Il a indiqué lors de cette réunion que cette démarche relevait de sa responsabilité et qu’il s’en chargeait. L’article L. 434-6 du code du travail indique clairement que c’est le comité d’entreprise qui peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix. C’est donc au comité d’entreprise qu’il revient de préciser à l’expert les éclaircissements dont il a besoin conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 434-6 du code du travail. Le procès-verbal dont nous parlons précédemment et que vous nous avez lu lors de notre entretien du 14 janvier 2005 le confirme.

Ces pratiques sont inadmissibles de la part d’un employeur qui se gausse d’être exemplaire et d’autant qu’elles interviennent durant la procédure de présentation d’un plan de sauvegarde de l’emploi qui n’en a que le nom. Vous avez d’ailleurs établi un constat de carence qui conforte notre position.

Comme nous vous l’avons indiqué lors de notre entretien, nous désapprouvons ce plan de sauvegarde de l’emploi car il s’articule essentiellement autour du transfert des salariés de MATCH VOLTAIRE vers l’Hypermarché racheté par le groupe (page 7 du plan de sauvegarde de l’emploi) en le présentant comme du reclassement externe mais surtout parce qu’il s’appuie sur la casse d’acquis sociaux que nous avons négociés depuis plus de vingt ans. Le transfert des salariés de match Voltaire vers l’Hypermarché devrait se faire sans aucune modification substantielle du contrat de travail d’autant qu’il intervient à l’intérieur du groupe.
Veuillez agréer, Madame l’Inspectrice du Travail, l’expression de nos salutations distinguées.

Le Secrétaire Général,
A. DARNAL

14 janvier 2005

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